98. Tout participant a droit, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, de transférer dans le régime de retraite qu’il indique:1° les cotisations volontaires portées à son compte, avec les intérêts accumulés;
2° le montant que représente la valeur de toute prestation, même garantie par un assureur, à laquelle le participant a droit et dont le service n’est pas commencé. Cette valeur doit être au moins égale:a) lorsque le transfert est demandé dans le délai prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 99, à la valeur de la prestation du participant déterminée en application de l’article 61;
b) lorsque le transfert est demandé dans tout autre délai, à la valeur de la prestation du participant déterminée en tenant compte des droits qui en sont dérivés et suivant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à la date de la demande de transfert, sont utilisées pour déterminer la valeur de prestations au titre du régime dont le droit s’acquiert à cette date;
3° les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60, avec les intérêts accumulés;
4° les sommes qui ont déjà fait l’objet d’un transfert, même non visé par le présent chapitre, avec les intérêts accumulés, ou le montant que représente la valeur de la rente constituée avec ces sommes; cette valeur doit être déterminée suivant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à la date d’acquisition du droit à cette rente si le transfert est demandé dans le délai prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 99 et à la date de la demande de transfert dans les autres cas, sont utilisées pour déterminer la valeur de prestations au titre du régime dont le droit s’acquiert à cette date.
Doivent être ajoutés aux valeurs visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° et au paragraphe 4° du premier alinéa des intérêts calculés, jusqu’à la date du transfert, au taux utilisé pour la détermination de la valeur de la prestation à laquelle a droit le participant.
La valeur des prestations au titre d’un régime à prestations cibles est établie en tenant compte, malgré le report de leur prise d’effet, le cas échéant, des ajustements, prévus dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime transmis à Retraite Québec avant la date à laquelle est établie cette valeur et qui résultent de mesures de redressement, du rétablissement de prestations ou de l’affectation d’un excédent d’actif.
Pour l’application du présent article, l’expression «régime de retraite» comprend, outre les régimes régis par la présente loi, tout régime ou contrat de rente déterminé par règlement.
1989, c. 38, a. 98; 2000, c. 41, a. 60; 2020, c. 302020, c. 30, a. 31112020, c. 302020, c. 30, a. 31122020, c. 302020, c. 30, a. 3113.